Mise en place d’une politique d’emploi du temps/carrières dans les services spéciaux – La Maison Blanche

Sections 3301, 3302, 5595 et 7511 du titre 5 du Code des États-Unis, conformément à l’autorité qui m’a été conférée par le Président en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis.

Section 1. But. Le président compte sur ses subordonnés du pouvoir exécutif pour exécuter fidèlement les lois et aider à réaliser les priorités élues par le peuple américain. Il est particulièrement important que les responsables de la confidentialité, de l’élaboration des politiques, de l’élaboration des politiques et de l’élaboration des politiques (postes d’influence politique) remplissent leurs fonctions constitutionnelles. Par conséquent, il est essentiel que le président élu veille à ce que ces employés soient licenciés pour mauvaise conduite ou mauvaise performance afin de protéger l’autonomie démocratique.

Pour accroître la responsabilité pour ces postes concernés par la politique, le décret n° 13957 du 21 octobre 2020 (établissement des services exclus de l’annexe F), modifié le 20 janvier 2025, le décret n° 14171 (rétablissement de la responsabilité pour les emplois influencés par la politique) Politique/carrières dans les services exclus. Politique d’horaire/Postes de carrière sont des postes de carrière affectés par des politiques de rémunération basées sur le mérite plutôt que sur l’affiliation politique. Pendant ce temps, étant donné que les postes liés aux politiques d’horaires et de carrière sont exemptés des procédures d’action défavorable qui rendent très difficile le licenciement de mauvaises performances ou de mauvaise conduite, seuls les deux cinquièmes des dirigeants syndicaux pensent qu’ils peuvent licencier leurs subordonnés qui se livrent à une faute grave, et seulement un quart pensent qu’ils peuvent licencier ceux qui ont sérieusement sous-performé. En outre, les deux tiers des dirigeants fédéraux affirment que leurs agences embauchent ou licencient rarement, voire jamais, des gestionnaires peu performants.

Les postes de direction influençant la politique devraient être déplacés vers la politique de planification/les carrières afin d’accroître la responsabilité de ces postes. Cet arrêté procède à ces mutations, modifie le Règlement de la Fonction Publique et les arrêtés antérieurs, et met en œuvre la politique d’horaire/carrière. En plus de rendre responsable les mauvaises performances, cette ordonnance a également apporté du mérite à la fonction publique fédérale en offrant aux départements et agences exécutifs (agences) une reconnaissance et des récompenses appropriées pour leurs bonnes performances.

Seconde. 2. Modifications du Statut et Règlement de la Fonction Publique. (a) 5 CFR 1.3(d) du Règlement de la fonction publique I est modifié en supprimant le texte après « ».DonnéRemplacement de « Employé dans un poste compétitif » par « A, B, B, Politique/carrière ou G lors de sa première inscription, un employé compétitif occupera un poste spécial mais conservera un statut compétitif. »

(b) À la fin de la Règle III de la fonction publique, article 5, article 3.1(a), un nouveau paragraphe 5 est ajouté pour lire : « (5) Un employé dont l’affectation initiale a été affectée à un poste du programme Pathway répertorié à l’annexe D du service spécial et qui a ensuite été transféré à un poste avec ou sans politique d’horaire ou affectation, un jour de pause de service. »

(c) La règle VI de la fonction publique est modifiée comme suit.

(i) 5 CFR 6.2 est modifié comme suit.

(A) en redésignant la première phrase comme suit : « L’OIM publiera au moins une fois par an une liste des postes qui ont été éliminés des postes compétitifs conformément au calendrier suivant, qui constitue une partie de la présente règle : » ; et

(B) dans la deuxième phrase de la section intitulée « Politique de planification/carrière », la deuxième phrase de la section intitulée « Politique de planification/carrière » indique que, en procédant aux nominations aux postes de « Politique de planification du personnel/carrière », chaque agence suivra les procédures d’embauche fondées sur le mérite établies par l’OPM et devra, dans la mesure du possible, donner administrativement la préférence aux anciens combattants.

(ii) à 5 CFR 6.8, ajouter le paragraphe (e) pour lire « (e) Un employé en probation au moment où le poste est inscrit pour la première fois dans la politique des horaires/liste de carrières doit atteindre un statut compétitif en pourvoyant de manière satisfaisante le poste en 1 an de service continu. »

(d) La règle XI de la fonction publique, 5 CFR 11.3(a), est modifiée en supprimant le point à la fin et en insérant à la place : « Ne s’applique pas aux personnes nommées aux postes C, série E, calendrier politique/carrière et calendrier G. »

(e) Le paragraphe (c) de la définition de « nomination qualifiée » dans 5 CFR 550.703 est modifié pour lire « (c) Nominations spéciales sans limite de temps, ou autres nominations non professionnelles, sauf dans les cas prévus dans la série C ou l’annexe G. »

(f) Dans 5 CFR 550.704(b), en supprimant « ou » à la fin du paragraphe (4), en supprimant le point à la fin du paragraphe (5) et en insérant à sa place « ; ou”, et en ajoutant un nouveau paragraphe (6) comme suit : “(6) Conformément à la politique et à sa compétence, l’agence doit, par écrit à l’employé, identifier un rendement inacceptable ou une mauvaise conduite comme motif de cessation d’emploi.”

g) Dans les 60 jours à compter de la date de publication du présent arrêté, le chef du Département de gestion du personnel prendra des mesures pour préparer et publier une version révisée du Règlement de la fonction publique, supprimant les dispositions obsolètes qui n’affectent pas fondamentalement les opérations de l’agence.

Seconde. 3. Amendements aux décrets. a) L’ordonnance n° 13957, telle que modifiée par l’ordonnance n° 14171, est modifiée comme suit.

i) par la suppression du quatrième alinéa de l’article 1; et

(ii) à l’article 5(a), en supprimant tout ce qui suit « après avoir effectué un tel examen de chaque chef d’agence » et en insérant à la place : « une demande adressée au directeur pour recommander le président pour un tel service compétitif sur la liste politique/professionnelle, et pour désigner le poste de chef d’une agence répertoriée à l’annexe A, à l’annexe B ou D comme suit.

(b) Arrêté n° 13562 du 27 décembre 2010 (Modification du recrutement et de l’embauche des étudiants et des jeunes diplômés), tel que modifié par l’arrêté n° 14217 du 19 février 2025 (Initiation à la réduction de la bureaucratie fédérale). Les politiques d’horaire/postes de carrière sont soumis à l’examen de l’OPM.

Seconde. 4. Prix ​​​​de performance. (a) Conformément au 5 CFR partie 451 et à la loi applicable, le chef de chaque agence ayant des employés politiques/carrière programmés doit établir un fonds d’incitation distinct et ordonner l’utilisation du pouvoir d’attribution existant pour évaluer et récompenser de manière appropriée les employés politiques/carrière programmés pour leurs performances exceptionnelles.

(b) Le directeur du Bureau de la gestion du personnel doit immédiatement lancer l’élaboration de règles pour établir le programme de récompense présidentielle pour le personnel politique/de carrière prévu conformément aux 5 USC 4504, 4506.

Seconde. 5. Politique d’horaire/identification et transfert de carrière. (a) Les postes spécifiés dans l’annexe du présent arrêté sont classés comme étant de nature confidentielle, d’élaboration de politiques, d’élaboration de politiques et de promotion de politiques. Il a été constaté que l’exclusion de ces postes des positions concurrentielles est nécessaire et justifiée par les conditions de bonne gouvernance en raison de leur nature secrète, décisionnelle, décisionnelle et de plaidoyer.

(b) Les postes énumérés dans l’annexe du présent arrêté sont inclus dans la politique du calendrier de service/carrières non couvertes par la présente. Les modifications apportées à la numérotation d’une description de poste répertoriée ou à l’organisation du poste ne modifieront pas son emplacement dans la politique d’horaire/carrière.

(c) Le chef de chaque agence occupant un poste spécifié au paragraphe (b) de la présente section doit, dans les 7 jours suivant la date de la présente ordonnance :

(i) informer le dirigeant ou l’employé concerné par ce poste de la politique d’horaire/du placement professionnel ; et

(ii) ajuster les dossiers et les pratiques de l’agence pour refléter les changements apportés par cette ordonnance.

Seconde. 6. Dispositions générales. (a) Rien dans la présente ordonnance ne doit porter atteinte ou autrement affecter :

(i) les pouvoirs conférés par la loi aux services exécutifs, aux agences et à leurs dirigeants ; ou

(ii) fonctions du Directeur de la Gestion et du Budget en relation avec les projets budgétaires, administratifs et législatifs.

(b) Cette ordonnance sera mise en œuvre sous réserve de la disponibilité des fonds et conformément aux lois applicables.

(c) Cette ordonnance n’a pas pour but de créer et ne créera pas de droits ou avantages substantiels ou procéduraux en droit ou en équité contre les États-Unis, ses départements, agences, entités, dirigeants, employés, agents ou toute autre personne.

(d) Si une disposition de la présente ordonnance, ou l’application d’une disposition à une personne ou une circonstance, est jugée invalide, l’application du reste de la présente ordonnance ou de ses autres dispositions à toute autre personne ou circonstance ne sera pas affectée.

(e) Les frais de publication du présent arrêté seront à la charge du Bureau de gestion du personnel.

APPENDICE

DONALD J. ATOUT

LA MAISON BLANCHE,

3 juin 2026.

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